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19/01/2004 | FRANCE | N°221721

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 19 janvier 2004, 221721


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 28 novembre 2000, présentés par M. Jean-Luc X, demeurant ..., par M. Thierry Y, demeurant ..., par M. Jean-Claude Z, demeurant ..., par M. Philippe A, demeurant ... et M. Benjamin B, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note en date du 3 février 2000 du chef du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Djibouti et la lettre en date du 30 mars 2000 du premier conseill

er de l'ambassade de France à Djibouti, en tant qu'elles restreig...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juin et 28 novembre 2000, présentés par M. Jean-Luc X, demeurant ..., par M. Thierry Y, demeurant ..., par M. Jean-Claude Z, demeurant ..., par M. Philippe A, demeurant ... et M. Benjamin B, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note en date du 3 février 2000 du chef du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Djibouti et la lettre en date du 30 mars 2000 du premier conseiller de l'ambassade de France à Djibouti, en tant qu'elles restreignent la possibilité jusqu'alors offertes aux agents résidant dans les départements et territoires d'outre-mer de s'arrêter à Paris à l'occasion de leurs congés ;

2°) de condamner l'Etat à une astreinte de 3 000 F pour exécuter, dans un délai qu'il appartiendra au Conseil d'Etat de fixer, la décision rendue ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme globale de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;

Vu le décret n° 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministre de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Mitjavile , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le chef du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Djibouti a pris une note de service le 3 février 2000 relative aux règles applicables en matière de déplacement ; que M. X et autres demandent l'annulation de cette note de service, ensemble la lettre du 30 mars 2000 du premier conseiller de l'ambassade de France à Djibouti en tant qu'elles restreignent la possibilité jusqu'alors offerte aux agents résidant dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer de s'arrêter à Paris à l'occasion de leurs congés ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que si la note de service litigieuse a été abrogée par une note de l'Administration en date du 14 février 2002, elle a fait l'objet de mesures d'application avant cette abrogation ; que, dès lors, la requête tendant à son annulation n'est pas devenue sans objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des actes attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 décembre 1992 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique : La prise en charge des frais de voyage visés au présent décret comprend : - la délivrance de concessions de passage par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, entre l'aéroport international le plus proche de la résidence de l'agent en France et l'aéroport le plus proche de son lieu d'affectation... ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les frais de voyage des agents qui, à l'occasion de leurs congés, interrompent leur voyage, soient pris en charge, dès lors que cette interruption ne se traduit par aucun surcoût ; que M. X et autres soutiennent, sans être contredits par le ministre des affaires étrangères, qu'il résulte de la convention liant la compagnie Air France et l'ambassade de France à Djibouti que le fait que des agents des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer interrompent leur voyage à Paris, n'est pas de nature à entraîner des frais supplémentaires ; que dès lors, M. X et autres sont fondés à demander l'annulation de la note en date du 3 février 2000 du chef du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Djibouti et de la lettre en date du 30 mars 2000 du premier conseiller de l'ambassade de France à Djibouti, en tant qu'elles restreignent la possibilité jusqu'alors offerte aux agents résidant dans les départements et territoires d'outre-mer de s'arrêter à Paris à l'occasion de leurs congés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article 911-3 du code de justice administrative : saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que si la présente décision, qui annule la note en date du 3 février 2000 du chef du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Djibouti et la lettre en date du 30 mars 2000 du premier conseiller de l'ambassade de France à Djibouti, en tant qu'elles restreignent la possibilité jusqu'alors offerte aux agents résidant dans les départements et territoires d'outre-mer de s'arrêter à Paris à l'occasion de leurs congés, a pour effet d'ouvrir aux agents concernés le bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 6 du décret du 18 décembre 1992, son exécution n'appelle aucune autre mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat adresse à l'administration une injonction assortie d'une astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X et autres la somme globale de 450 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note en date du 3 février 2000 du chef du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Djibouti et la lettre en date du 30 mars 2000 du premier conseiller de l'ambassade de France à Djibouti sont annulées en tant qu'elles restreignent la possibilité jusqu'alors offertes aux agents résidant dans les départements et territoires d'outre-mer de s'arrêter à Paris à l'occasion de leurs congés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X et autres une somme globale de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et autres est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X, à M. Thierry Y, à M. Jean-Claude Z, à M. Philippe A, à M. Benjamin B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 221721
Date de la décision : 19/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2004, n° 221721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Toutée
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:221721.20040119
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