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19/01/2004 | FRANCE | N°251122

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 19 janvier 2004, 251122


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 4 septembre 2002 en tant qu'il fixe la Yougoslavie (Kosovo) comme pays à destination duquel M. Y X... devra être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y X... devant le tribunal adminis

tratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 4 septembre 2002 en tant qu'il fixe la Yougoslavie (Kosovo) comme pays à destination duquel M. Y X... devra être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y X... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de M. Y X... dirigées contre l'arrêté du 4 septembre 2002 en tant qu'il ordonnait sa reconduite à la frontière mais a annulé la décision distincte du même jour du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT désignant la Yougoslavie (Kosovo) comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de M. Y X... relatives au pays de destination ;

Considérant que si M. Y X..., de nationalité yougoslave et d'origine albanaise, né en 1980, fait valoir qu'il a dû fuir la Yougoslavie en raison d'agressions dont il a été victime et de menaces émanant de comités d'épuration qui lui reprochaient sa trahison pour ne pas avoir pris part au conflit armé au sein des troupes de l'UCK, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnels que comporterait son retour dans son pays d'origine, risques dont d'ailleurs ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler la décision attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, retenant l'unique moyen de la demande dirigé contre cette décision, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 24 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 2 septembre 2002 fixant la Yougoslavie (Kosovo) comme pays à destination duquel devait être reconduit à la frontière M. Y X... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision fixant la Yougoslavie (Kosovo) comme pays de destination présentées devant le tribunal administratif de Besançon par M. Y X... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, à M. Y X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251122
Date de la décision : 19/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2004, n° 251122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251122.20040119
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