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21/01/2004 | FRANCE | N°241212

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 janvier 2004, 241212


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boukhalfa X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boukhalfa X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 mai 2001, muni d'un visa valable 30 jours ; que le préfet de police s'est à tort fondé sur l'article 22-I 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu de substituer les dispositions de l'article 22-I 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée à celles de l'article 22-I 1° de la même ordonnance comme base légale de l'arrêté attaqué, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. X n'était plus valable, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. X de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi que M. X se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de l'article 22-I 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant que si M. X conteste avoir commis l'infraction à l'origine du contrôle d'identité à la suite duquel le préfet a pris l'arrêté attaqué, les conditions dans lesquelles il a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X soutient qu'il ne trouble pas l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; qu'au cas d'espèce, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la question de savoir si l'intéressé est français par filiation paternelle présente une difficulté sérieuse ; que par voie de conséquence il n'est pas nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. X était ou non de nationalité française à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant que M. X soutient qu'il est bien intégré à la société française, qu'il est hébergé par son oncle et sa tante, qu'il est suffisamment qualifié pour trouver un emploi et qu'il est de culture francophone ; que cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. X soutient que son père est un ex-appelé de l'armée française, que son frère est militaire algérien, qu'il est lui-même militant du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, que sa profession de vendeur de matières combustibles l'expose à de graves menaces, il n'établit pas faire l'objet de menaces en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision rejettant les conclusions de M. tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boukhalfa X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 241212
Date de la décision : 21/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2004, n° 241212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241212.20040121
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