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28/01/2004 | FRANCE | N°246036

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 28 janvier 2004, 246036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a réformé partiellement le jugement du 15 avril 1997 du tribunal des pensions de l'Ardèche faisant droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et l'arrêt de la même cour en date du 25 septembre 2000 rejetant sa demande de révision de l'arrêt du 28 mar

s 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a réformé partiellement le jugement du 15 avril 1997 du tribunal des pensions de l'Ardèche faisant droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et l'arrêt de la même cour en date du 25 septembre 2000 rejetant sa demande de révision de l'arrêt du 28 mars 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la requête introductive d'instance, qui a été régularisée par l'apposition de la signature de M. X, celui-ci reproche notamment à la cour régionale des pensions de Nîmes de n'avoir pas visé les infirmités résultant des troubles de l'érection et des troubles sphinctériens et de n'avoir statué ni dans les motifs de son arrêt du 28 mars 2000 ni dans son dispositif sur celles-ci ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense et tirées de ce que la requête n'est pas signée, à été présentée sous le timbre d'une association et n'est pas assortie de moyens doivent être écartées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code ; que cette disposition est applicable à toutes les infirmités mentionnées d'une façon distincte par le guide-barème prévu à l'article L. 9 du même code ;

Considérant que, alors que M. X l'avait expressément invitée à juger que les trois infirmités résultant des troubles de l'érection, des troubles sphinctériens et des troubles névritiques constituaient des infirmités médicalement distinctes et indépendantes de la paraplégie pour laquelle elle lui a reconnu un taux d'invalidité de 100 % et 1 degré, la cour régionale des pensions de Nîmes, dans les motifs de son arrêt du 28 mars 2000 par lequel elle a réformé le jugement du tribunal des pensions de l'Ardèche du 15 avril 1997 en ce qu'il avait tenu compte de ces trois infirmités pour majorer le montant du droit à pension de l'intéressé, ne s'est pas prononcée sur les conclusions relatives aux troubles de l'érection et a estimé, contrairement aux conclusions de l'expert, que les deux autres troubles étaient déjà pris en compte dans le cadre de la paraplégie sans se référer au guide-barème ; que, dans ces conditions et alors que, par son arrêt du 25 septembre 2000, elle a rejeté comme non fondée la requête de M. X tendant à ce que ce premier arrêt soit rectifié pour omission de statuer sur ces conclusions, l'arrêt du 28 mars 2000 est insuffisamment motivé ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 28 mars 2000 en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal des pensions de l'Ardèche du 15 avril 1997 en ce qu'il avait tenu compte de ces trois infirmités ainsi que, par voie de conséquence, de son arrêt du 25 septembre 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 28 mars 2000 est annulé en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal des pensions de l'Ardèche du 15 avril 1997 en ce qu'il avait tenu compte des infirmités résultant des troubles de l'érection, des troubles sphinctériens et des troubles névritiques en plus de la paraplégie pour fixer le montant du droit à pension de M. X, ainsi que l'arrêt de la même cour en date du 25 septembre 2000.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246036
Date de la décision : 28/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2004, n° 246036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246036.20040128
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