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28/01/2004 | FRANCE | N°254870

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 janvier 2004, 254870


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2003, l'ordonnance en date du 6 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Youcef X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille ; M. X demande d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par

le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa deman...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2003, l'ordonnance en date du 6 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Youcef X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille ; M. X demande d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2003 par lequel le préfet de Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de M. X a été présentée par Maître Jean-Baptiste Liegault ; qu'invité par lettre du 22 juillet 2003 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X, Me Ceccaldi s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête de M. X n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef X, au préfet de Haute-Corse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254870
Date de la décision : 28/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2004, n° 254870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254870.20040128
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