Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2003, l'ordonnance en date du 6 mars 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Youcef X, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille ; M. X demande d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2003 par lequel le préfet de Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;
Considérant que la requête de M. X a été présentée par Maître Jean-Baptiste Liegault ; qu'invité par lettre du 22 juillet 2003 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X, Me Ceccaldi s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête de M. X n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef X, au préfet de Haute-Corse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.