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28/01/2004 | FRANCE | N°258989

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 janvier 2004, 258989


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Haoua X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Haoua X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 763 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2002, de la décision du préfet de police du 22 juillet 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 7 janvier 2003, le préfet de police a donné à M. Jean de Croone, administrateur civil chargé de la sous-direction de l'adminsitration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean de Croone n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 8 avril 2003, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2002, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 2 avril 2003, le préfet de police a donné à Mme Josette Moutet, chef du 6ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre et autorisations de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Josette Moutet n'aurait pas été compétente faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant en premier lieu que si Mme X soutient qu'elle vit en France sans interruption depuis 1988, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant en deuxième lieu que si Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis1988 et que son fils aîné y vit également sous couvert d'une carte de résident, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision susmentionnée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisées et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour les raisons ci-dessus exposées, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour serait irrégulier pour avoir été pris sans que la commission prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ait été saisie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police en date du 22 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale et que l'arrêté du 8 avril 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, pris sur le fondement de cette décision, serait par voie de conséquence lui-même illégal ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois que Mme X ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, la condition de durée de résidence prévue par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à invoquer cette disposition à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est actuellement suivie pour des raisons médicales au CHU Bichat Claude Bernard, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, qu' elle aurait été, à la date de l'arrêté attaqué, hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ou qu'elle souffrirait d'une affection qui ne pourrait être soignée qu' en France ; que le préfet de police a donc pu, sans entacher son arrêté d'une erreur d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X, décider qu' elle serait reconduite à la frontière ;

Considérant enfin que si Mme X fait valoir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle n'a jamais cessé de vivre en France depuis 1988 et que son fils aîné y réside régulièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme X en France, le préfet de police, en décidant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Haoua , au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258989
Date de la décision : 28/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2004, n° 258989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258989.20040128
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