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28/01/2004 | FRANCE | N°259053

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 janvier 2004, 259053


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Osama X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Jordanie comme pays de destination de la recondui

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Osama X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Jordanie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité jordanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière de M. AL GHUSEIN :

Sur la motivation :

Considérant que l'arrêté du 21 mars 2003, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

Considérant d'une part que la circonstance que le jugement attaqué a mentionné, pour rejeter les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, que M. X a la nationalité jordanienne, alors que celui-ci se prévaut d'une nationalité palestinienne, cette mention, dès lors que la qualité d'étranger de M. X n'est pas contestée, est sans aucune influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ni, par suite, sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant d'autre part que si M. X, qui est entré en France au mois d'octobre 2000 pour s'y marier au mois de décembre suivant mais déclare avoir cessé toute communauté de vie avec son épouse depuis juillet 2001, fait valoir qu'il est bien intégré et qu'il justifie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que M. X ne conteste pas avoir l'essentiel de ses attaches familiales hors de France notamment en Jordanie où résident ses parents auxquels il déclare vouloir rendre visite fréquemment depuis la France et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 21 mars 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la notification de l'arrêté litigieux que M. X sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant que si M. X déclare qu'il ne peut retourner en Jordanie pour le moment en raison de la situation qui prévaut dans ce pays et de sa qualité de Palestinien, il n'établit aucune circonstance précise de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de la Jordanie, pays dans lequel il est né et a toujours vécu et dont les autorités lui ont d'ailleurs délivré un passeport ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Osama X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259053
Date de la décision : 28/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2004, n° 259053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259053.20040128
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