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02/02/2004 | FRANCE | N°245787

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 février 2004, 245787


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 1998 et le 19 avril 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés pour M. Marc-Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 8 septembre 1998, qui a, d'une part, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Bas-Rhin en date du 14 octobre 1996 lui octroyant, à compter du 24 février 1993, une pension d'invalidité au taux de 15 % pour insuffi

sance ventilatoire restrictive marquée pour un sujet opéré par thoraco...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 1998 et le 19 avril 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés pour M. Marc-Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 8 septembre 1998, qui a, d'une part, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Bas-Rhin en date du 14 octobre 1996 lui octroyant, à compter du 24 février 1993, une pension d'invalidité au taux de 15 % pour insuffisance ventilatoire restrictive marquée pour un sujet opéré par thoracotomie antéro-latérale d'une hernie de la fente de Larrey, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 mai 1994, du ministre de la défense rejetant sa demande de pension pour cette infirmité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : Ouvrent droit à pension : /1° ) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service : / 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant des blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il était établi par un rapport circonstancié et par l'extrait du registre des constatations qu'au cours d'une marche-course organisée le 5 octobre 1992, M. X, en faisant un effort pour avoir le maximum de points, avait ressenti des difficultés à respirer et que les symptômes cliniques avaient nécessité une opération chirurgicale, que l'infirmité invoquée ne résultait pas, en l'absence de l'intervention violente d'un fait extérieur, d'une blessure ou d'un accident, mais d'une maladie, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation, des différents rapports ou expertises médicales dont elle disposait et a fait une exacte application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc-Olivier X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245787
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 245787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245787.20040202
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