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02/02/2004 | FRANCE | N°245836

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 février 2004, 245836


Vu le recours, enregistré le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 19 mars 1999, en tant que par celui-ci la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 1er octobre 1996 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes reconnaissant à M. René X... le droit à une pension de 20 % pour hypoacousie bila

térale avec perte de sélectivité pour la période du 4 septembre ...

Vu le recours, enregistré le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 19 mars 1999, en tant que par celui-ci la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 1er octobre 1996 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes reconnaissant à M. René X... le droit à une pension de 20 % pour hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité pour la période du 4 septembre 1973 au 8 janvier 1996 ;

2°) de régler définitivement l'affaire au fond en annulant ledit jugement en ce qu'il accorde le droit à pension pour la même période ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme X...,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants se pourvoit contre l'arrêt du 19 mars 1999 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant qu'il a confirmé le jugement du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions des Alpes Maritimes a reconnu aux ayants-droit de M. X... un droit à pension, à titre définitif, pour hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité au taux de 20 % pour la période du 4 septembre 1973 au 8 janvier 1996, date du décès de M. X... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui s'était vu reconnaître, par décision du 16 juin 1971, un droit à pension à titre temporaire pour l'affection susmentionnée au taux de 10 % pour une période de trois ans à compter du 4 septembre 1970, s'est borné à contester, devant les premiers juges, dans sa demande contre cette décision enregistrée le 19 mai 1972, le taux de la pension ainsi allouée à titre temporaire ainsi que le mode d'imputabilité au service alors retenu par l'administration ; qu'en accordant aux ayant-droits de M. X... un droit à une pension à titre définitif allouée jusqu'au 8 janvier 1996, date du décès de celui-ci, alors que la décision du 5 mars 1974 qui lui accordait une pension à titre définitif n'avait pas été contestée par M. X..., et que la décision, contestée, du 16 juin 1971 ne lui accordait une pension que jusqu'au 3 septembre 1973, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'en confirmant en appel sur ce point le jugement de ce tribunal, sans accueillir le moyen tiré par l'administration de ce que le tribunal avait statué ultra petita, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a dénaturé les pièces du dossier et méconnu l'étendue des conclusions dont elle pouvait être saisie ; que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants est, par suite, fondé à demander sur ce point, l'annulation de l'arrêt du 19 mars 1999 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de régler celle-ci au fond ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. / Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable (...) ; que l'article 8 du même code dispose que la pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article 6, être définitivement fixé soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable, par la suppression de toute pension .... ;

Considérant que le juge des pensions ne peut statuer que dans la limite des conclusions dont il est saisi ; qu'en accordant un droit à pension aux ayants-droit de M. X... au taux de 20 % pour l'hypoacousie bilatérale également pour la période postérieure au 3 septembre 1973, date d'expiration de la pension concédée à l'intéressé à titre temporaire, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, qui n'était pas saisi de conclusions relatives au caractère temporaire de la pension allouée par la décision contestée du 16 juin 1971, a statué ultra petita et entaché son jugement d'irrégularité ; que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les ayants-droit de M. X... devant le tribunal départemental des pensions des AlpesMaritimes ;

Considérant que, si les ayants-droit de M. X... demandent que le droit à pension reconnu à ce dernier à titre temporaire le soit à titre définitif au taux de 20 % et soutiennent que cette infirmité revêt un caractère incurable, ces conclusions, toutefois, sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, en tout état de cause, pas recevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 19 mars 1999 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence et le jugement du 1er octobre 1996 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes sont annulés en tant qu'ils reconnaissent aux ayants droit de M. X..., pour l'hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité, un droit à pension au taux de 20 % pour la période allant du 3 septembre 1973 au 8 janvier 1996.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par les ayants droit de M. X... devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes tendant à la reconnaissance d'un droit à pensions au taux de 20 % pour hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité pour la période du 3 septembre 1973 au 8 janvier 1996 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Danielle X..., à M. Claude X..., à M. Patrick Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245836
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 245836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245836.20040202
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