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04/02/2004 | FRANCE | N°230313

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 04 février 2004, 230313


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION HAUTES-ALPES DEMAIN, dont le siège social est Hôtel Le Clos, ..., représentée par son président en exercice, le SYNDICAT INTERREGIONAL DES PEPINIERISTES CENTRE SUD-EST, dont le siège social est Chazol, La Tourette à Saint-Bonnet-le-Château (42380), représenté par son président en exercice, la SARL JARDINERIE ALP'INN, dont le siège social est zone d'activités Sud à Briançon (05100), représentée par son gérant, la SARL ROBIN JARDINS, dont le siège s

ocial est ..., représentée par son gérant en exercice ; les requérants d...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION HAUTES-ALPES DEMAIN, dont le siège social est Hôtel Le Clos, ..., représentée par son président en exercice, le SYNDICAT INTERREGIONAL DES PEPINIERISTES CENTRE SUD-EST, dont le siège social est Chazol, La Tourette à Saint-Bonnet-le-Château (42380), représenté par son président en exercice, la SARL JARDINERIE ALP'INN, dont le siège social est zone d'activités Sud à Briançon (05100), représentée par son gérant, la SARL ROBIN JARDINS, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 14 novembre 2000 autorisant la SARL Alpine de Jardinage à étendre, par transfert, un magasin spécialisé en jardinerie animalerie à l'enseigne Jardiland à Gap en portant sa surface de vente de 2 735 m2 à 4 941 m2 et de condamner la société Alpine de Jardinage au paiement de la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de l'ASSOCIATION HAUTES-ALPES DEMAIN et autres et de Me Odent, avocat de la SARL Alpine de Jardinage,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant que par une décision du 14 novembre 2000, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SARL Alpine de Jardinage à étendre, par transfert, un magasin spécialisé en jardinerie animalerie à l'enseigne Jardiland à Gap en portant sa surface de vente de 2 735 m2 à 4 941 m2 ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'audition du maire de Gap par la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-11 du code de commerce : Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions le maire de Gap a été avisé de la séance de la commission nationale du 14 novembre 2000 ; qu'il a fait parvenir à la commission, le 10 novembre, une lettre indiquant qu'il était favorable au projet présenté par la SARL Alpine de Jardinage et ne faisant pas état d'une demande d'audition ; que, dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation :

Considérant que, s'agissant d'une demande de transfert de l'implantation d'un magasin comportant une extension de la surface, le pétitionnaire n'était pas tenu de produire le plan du magasin existant, mais celui du magasin à implanter sur le nouvel emplacement ; que l'absence du plan du magasin existant est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que, si la demande déposée par le pétitionnaire ne procédait pas à un recensement exhaustif des équipements commerciaux existants dans la zone de chalandise et ne mentionnait que certains des équipements commerciaux exerçant une attraction dans cette zone, il ressort des pièces du dossier que ces omissions ont été sans incidence sur la décision attaquée, compte tenu des précisions apportées par les rapports des services instructeurs et par le rapport du commissaire du gouvernement devant la commission nationale d'équipement commercial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973 repris à l'article L. 720-8 du code de commerce : Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; que si le dernier alinéa de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 autorise le ministre chargé du commerce et de l'artisanat à préciser par arrêté en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande, ledit arrêté n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'imposer des formalités autres que celles résultant de ce décret ou qui sont nécessairement impliquées par lui ; qu'il suit de là que ne saurait être utilement invoqué le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'aurait pas satisfait à des prescriptions dudit arrêté autres que celles que le décret, qui lui sert de fondement, exige ou qu'il implique nécessairement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1, L. 720-2 et L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'en l'espèce, la densité commerciale de la zone de Gap en commerces de bricolage et jardinerie est, avant même la réalisation du projet, nettement supérieure aux moyennes nationale et départementale ; que, dans ces conditions, la réalisation du projet de la SARL Alpine de Jardinage est de nature à affecter l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, toutefois, que la zone de chalandise considérée connaît une forte expansion démographique, que la moitié de la population y réside dans une habitation individuelle et qu'elle comprend environ quinze mille résidences secondaires ; que la réalisation du projet entraînera une modernisation des équipements commerciaux, un rééquilibrage des conditions d'exercice de la concurrence et des conditions d'achat améliorées pour les consommateurs ; qu'eu égard à ces effets positifs, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas fait une inexacte application des principes définis par les dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 14 novembre 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Alpine de Jardinage, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSOCIATION HAUTES-ALPES DEMAIN, le SYNDICAT INTER-REGIONAL DES PEPINIERISTES CENTRE SUD-EST, la SARL JARDINERIE ALP'INN et la SARL ROBIN JARDINS à verser la somme globale de 2 800 euros à la SARL Alpine de Jardinage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION HAUTES-ALPES DEMAIN, le SYNDICAT INTER-REGIONAL DES PEPINIERISTES CENTRE SUD-EST, la SARL JARDINERIE ALP'INN et la SARL ROBIN JARDINS est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION HAUTES-ALPES DEMAIN, le SYNDICAT INTER-REGIONAL DES PEPINIERISTES CENTRE SUD-EST, la SARL JARDINERIE ALP'INN et la SARL ROBIN JARDINS verseront solidairement une somme globale de 2 800 euros à la SARL Alpine de Jardinage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION HAUTES-ALPES DEMAIN, au SYNDICAT INTER-REGIONAL DES PEPINIERISTES CENTRE SUD-EST, à la SARL JARDINIERE ALP'INN, à la SARL ROBIN JARDINS, à la SARL Alpine de Jardinage, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230313
Date de la décision : 04/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 230313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:230313.20040204
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