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06/02/2004 | FRANCE | N°252963

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 février 2004, 252963


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 2002, présentée par Mlle Fatma Zohra X, demeurant chez ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 28 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 août 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reco

nduite ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 2002, présentée par Mlle Fatma Zohra X, demeurant chez ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 28 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 août 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mai 2002, de la décision du 23 avril 2002 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X fait valoir qu'elle est intégrée à la société française, qu'elle est hébergée en France et qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et âgée de 24 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entrée sur le territoire français en 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle X ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 août 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des mentions contenues dans la fiche de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que Mlle X serait reconduite à destination de l'Algérie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a demandé la protection de l'autorité policière algérienne après l'assassinat de son père en 1995 et perdu des membres de sa famille dans un récent massacre, court des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Parus a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 2002 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mlle X contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 août 2002 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite.

Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 août 2002 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle X doit être reconduite est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatma Zohra X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252963
Date de la décision : 06/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2004, n° 252963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252963.20040206
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