Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toufik X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2003 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ;
Considérant que la requête de M. X a été présentée par Me Constance d'Hennezel ; qu'invitée par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 septembre 2003, à produire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier, un mandat l'habilitant à agir au nom de M. X, Me Constance d'Hennezel s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. X n'est pas recevable ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Toufik X, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.