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09/02/2004 | FRANCE | N°248171

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 09 février 2004, 248171


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston J, demeurant ... ; M. Yves A, demeurant ... ; M. François B, demeurant ... ; M. Jean-Paul O, demeurant ... ; M. Pierre M, demeurant ... ; M. Gilles N, demeurant ... ; M. Gérard E, demeurant ... ; M. Christophe L, demeurant ... ; M. Angélo H, demeurant ... ; M. Alain G, demeurant... ; M. Jean D, demeurant ... ; Mme Laurence I, demeurant ... ; M. Jean C, demeurant ... ; M. Guy K, demeurant ... ; M. René P, demeurant .

.. ; M. Michel Q, demeurant ... ; M. Patrick F, demeurant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston J, demeurant ... ; M. Yves A, demeurant ... ; M. François B, demeurant ... ; M. Jean-Paul O, demeurant ... ; M. Pierre M, demeurant ... ; M. Gilles N, demeurant ... ; M. Gérard E, demeurant ... ; M. Christophe L, demeurant ... ; M. Angélo H, demeurant ... ; M. Alain G, demeurant... ; M. Jean D, demeurant ... ; Mme Laurence I, demeurant ... ; M. Jean C, demeurant ... ; M. Guy K, demeurant ... ; M. René P, demeurant ... ; M. Michel Q, demeurant ... ; M. Patrick F, demeurant ... ; M. J et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 1997, statuant avant dire droit, et du jugement du 25 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la Fédération hospitalière de France, la décision du 26 décembre 1991, et celle confirmative du 1er juillet 1992, autorisant l'exploitation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans les locaux de la clinique de la Sauvegarde à Lyon ;

2°) de condamner la Fédération hospitalière de France à leur verser la somme de 2 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 ;

Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 ;

Vu le décret n° 88-400 du 22 avril 1988 ;

Vu le décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. J et autres,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, alors en vigueur, l'autorisation prévue par l'article 31 de cette loi en ce qui concerne l'installation d'équipements lourds, au sens de l'article 46 de la même loi, ne peut être légalement accordée que si l'opération répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue au premier alinéa de l'article 44 de la même loi ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire alors applicable, les prévisions figurant sur cette carte sont établies notamment sur la base... de perspectives de population ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'installation d'équipements lourds répond aux besoins de la population, l'autorité administrative puis le juge de la légalité doivent tenir compte notamment des perspectives d'évolution de celle-ci ;

Considérant que, pour apprécier si les besoins de la population en appareils d'imagerie à résonance magnétique nucléaire étaient ou non satisfaits dans la région Rhône-Alpes à la date à laquelle les requérants avaient tacitement acquis leur autorisation d'installation, soit le 26 décembre 1991, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que la région Rhône-Alpes comptait 5 350 701 habitants, ainsi que l'établissaient les résultats du dernier recensement, authentifiés par le décret du 21 décembre 1990 ; qu'en se fondant ainsi sur le seul chiffre de la population résultant du dernier recensement sans s'interroger sur les perspectives d'évolution telles qu'elles pouvaient être appréciées à la date de l'autorisation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant, pour annuler, par les jugements attaqués, les autorisations qui lui étaient déférées, sur le seul chiffre du dernier recensement pour apprécier les besoins de la population à la date de l'autorisation attaquée, sans s'interroger sur les perspectives d'évolution de population telles qu'elles pouvaient être appréciées à la même date, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des évaluations faites par l'Institut national de la statistique et des études économiques, que la population de la région Rhône-Alpes pouvait être évaluée au moins à 5 450 000 habitants à la date de l'autorisation attaquée et connaissait des perspectives d'évolution qui permettaient de prévoir une forte augmentation du nombre d'habitants ; qu'ainsi, à supposer même que 8 appareils d'imagerie à résonance magnétique nucléaire aient déjà été installés, à cette date, dans la région Rhône-Alpes, ainsi que le soutient la Fédération hospitalière de France, les besoins de la population ne pouvaient pas être regardés comme satisfaits eu égard aux indices de besoins fixés par l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale du 8 juin 1988, soit un appareil pour une population comprise entre 600 000 et 1 600 000 habitants ; qu'ainsi, la Fédération hospitalière de France n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation attaquée aurait été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la Fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif de Grenoble, que M. J et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'autorisation qu'ils avaient tacitement acquise le 26 décembre 1991 et confirmée le 1er juillet 1992 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Fédération hospitalière de France à payer à M. J et autres la somme globale de 2 500 euros qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 23 avril 2002 et les jugements du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 janvier 1997 et du 25 mai 1999 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par la Fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La Fédération hospitalière de France versera à MM. J, A, B, O, M, N, E, L, H, G, D, C, K, P, Q, F et à Mme I la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston J, premier requérant dénommé, à la Fédération hospitalière de France et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Les autres requérants en seront informés par la SCP Bachellier-Potier de La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 248171
Date de la décision : 09/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2004, n° 248171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248171.20040209
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