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11/02/2004 | FRANCE | N°252119

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 11 février 2004, 252119


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2002, confirmée sur recours gracieux le 19 septembre 2002, par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une subvention de fonctionnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée ;

Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 modifié ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2002, confirmée sur recours gracieux le 19 septembre 2002, par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une subvention de fonctionnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 : Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 29 décembre 1997 pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable à la date de la demande présentée à la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique par l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT : Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 1er du présent décret, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale. (...) Ce dossier est adressé à la commission avant le 30 avril de l'année suivant celle de clôture de l'exercice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT a sollicité, sur le fondement de ces dispositions, une subvention de fonctionnement pour l'année 2002 ; que le dossier de cette demande, adressé à la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique le 29 avril 2002, ne comprenait ni le dernier bilan ni le dernier compte de résultat de l'association, alors même que la commission avait expressément rappelé, dans sa circulaire du 8 février 2002, que ces documents comptables certifiés devaient lui être impérativement adressés, avec le dossier de demande de subvention, avant la date du 30 avril 2002 fixée par les dispositions précitées de l'article 16 du décret du 29 décembre 1997 ; que si l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT a fait ultérieurement valoir, à l'appui de son recours gracieux dirigé contre le refus opposé le 24 juin 2002 à sa demande, qu'un changement de cabinet d'expert comptable l'avait empêchée de produire ces documents avant le 30 avril 2002, cette circonstance ne saurait en tout état de cause être regardée, contrairement à ce que soutient l'association, comme un cas de force majeure dispensant la requérante de l'obligation de respecter la date limite fixée par le décret précité ; qu'il s'ensuit que la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 et du décret du 29 décembre 1997 en rejetant la demande de l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT au motif que son dossier adressé à la date limite fixée par le décret du 29 décembre 1997 ne contenait pas les pièces comptables exigées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2002, confirmé sur recours gracieux le 19 septembre 2002, par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252119
Date de la décision : 11/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 252119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252119.20040211
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