Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 novembre 2002 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de mise en oeuvre d'une procédure de révision de la décision par laquelle la commission d'appel du conseil de discipline du lycée Rochambeau, à Washington (Etats-Unis), a définitivement exclu sa fille Virginie dudit établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, (...) le Conseil d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles./ Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa précédent les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves par des établissements d'enseignement français à l'étranger visés à l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5 dudit code ; que la loi du 6 août 2002 portant amnistie a été publiée le 9 août 2002 au Journal officiel de la République française ; que les faits reprochés à Mlle Frécaut, qui sont antérieurs au 17 mai 2002, ont été amnistiés dès l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 11 de ladite loi ; qu'en se bornant dans sa décision du 21 octobre 2002 à constater le bénéfice de l'amnistie, le directeur de l'AEFE a pris à la demande de M. X une décision ne faisant pas grief ; que, dès lors, la requête de M. X tendant à l'annulation de cette décision est manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de la rejeter pour ce motif ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X, au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.