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13/02/2004 | FRANCE | N°258758

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 février 2004, 258758


Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2003 du préfet du Tarn refusant le renouvellement d'un titre de séjour à Mme Jacqueline A et, d'autre part, enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire d

e séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le ...

Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2003 du préfet du Tarn refusant le renouvellement d'un titre de séjour à Mme Jacqueline A et, d'autre part, enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance, la commission du titre de séjour : est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour se voir attribuer ou renouveler un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A, la communauté de vie entre l'intéressée et son mari avait cessé ; qu'ainsi, en regardant comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus attaqué, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée, alors que Mme A ne remplissait pas les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour se voir renouveler son titre de séjour, délivré au titre du 4° du même article, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A ;

Considérant que si Mme A fait valoir que l'arrêté du 8 avril 2003 du préfet du Tarn lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la demande de Mme A tendant à la suspension de l'arrêté susmentionné ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, au préfet du Tarn et à Mme Jacqueline A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258758
Date de la décision : 13/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2004, n° 258758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258758.20040213
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