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16/02/2004 | FRANCE | N°242846

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 16 février 2004, 242846


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Younouss X, demeurant ..., représenté par Mme Awa X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé la décision par laquelle le Consul général de France à Dakar lui a refusé un visa d'entrée en France ;

2°) d'annuler la décision du

11 avril 2001 par laquelle le Consul général de France à Dakar lui a refusé le vis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Younouss X, demeurant ..., représenté par Mme Awa X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé la décision par laquelle le Consul général de France à Dakar lui a refusé un visa d'entrée en France ;

2°) d'annuler la décision du 11 avril 2001 par laquelle le Consul général de France à Dakar lui a refusé le visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicitait en qualité d'enfant à charge de ressortissant français ;

3°) qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 832 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en donnant acte à son conseil qu'il renonce en cas de condamnation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Consul général de France à Dakar du 11 avril 2001 refusant à M. X un visa d'entrée sur le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : la procédure instaurée par le présent décret est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée prises à compter du 1er décembre 2000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant sénégalais, a sollicité auprès du consul général de France à Dakar un visa d'entrée sur le territoire français en qualité d'enfant à charge de ressortissant français qui lui a été refusé par une décision en date du 11 avril 2001 ; que M. X a introduit un recours contre la décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a confirmé ce refus par une décision en date du 12 juillet 2001 ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions susanalysées doit être accueillie ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 juillet 2001 :

Considérant que le moyen relatif à la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est dépourvu de toute précision ; qu'il doit, par suite être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. X soit retourné au Sénégal afin de bénéficier de la procédure de regroupement familial qui lui aurait été illégalement refusé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un an ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; que ces dispositions, relatives à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, à certaines catégories d'étrangers présents sur le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à un étranger résidant à l'étranger le droit d'obtenir un visa ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des termes d'une réponse ministérielle à une question parlementaire, ni de la circulaire du ministère de l'intérieur du 12 mai 1998, qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;

Considérant que pour refuser de délivrer à M. X, âgé de vingt-deux ans au moment de sa demande, le visa qu'il sollicitait afin de rejoindre sa mère, de nationalité française, qui vit en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur la circonstance qu'il ne saurait être regardé comme enfant majeur à charge de ressortissant français au sens de l'article 15 de l'ordonnance précitée, dès lors que M. X n'établissait pas qu'il recevait des versements réguliers de sa mère de nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en estimant, qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de délivrer à M. X le visa qu'il sollicitait, la commission n'a pas fait une inexacte application des textes en vigueur ni, compte tenu des circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision de refus a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en date du 12 juillet 2001, rejetant son recours contre la décision de refus de visa du Consul général de France à Dakar en date du 11 avril 2001, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Younouss X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242846
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 242846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242846.20040216
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