Vu l'ordonnance n° 4/2002 du 12 février 2002, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Mamoudzou a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Hervé X, demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 23 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif de Mamoudzou, présentés par M. Hervé X, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de Mayotte sur ses demandes, en date des 8 mars et 5 juillet 2001, tendant au versement d'une première fraction de l'indemnité d'éloignement sur le fondement du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
2°) l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2001 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'une première fraction de l'indemnité d'éloignement sur le fondement du décret du 27 novembre 1996 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la durée de séjour dans les territoires d'outre-mer de certains fonctionnaires et magistrats et le décret n° 86-1028 relatif à l'indemnité d'éloignement destinée aux fonctionnaires et magistrats en service dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte a rejeté ses demandes en dates des 8 mars et 5 juillet 2001 tendant au versement d'une première fraction de l'indemnité d'éloignement créée par le décret susvisé du 27 novembre 1996, M. X soutient que lesdites décisions méconnaissent les dispositions transitoires prévues par l'article 7 dudit décret ainsi que les dispositions de la circulaire DAPAF/AAF/BPFPOM n° 665, en date du 25 mars 1997, du ministre délégué à l'outre-mer ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 : Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre des ses intérêts matériels et moraux. ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans (...). Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité. ; qu'enfin aux termes de l'article 7 de ce décret : Les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents nommés dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte avant l'intervention du décret précité conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables jusqu'au terme du congé administratif pris en vertu de ces dispositions antérieurement applicables ; que, dès lors qu'ils ont effectué un séjour d'une durée supérieure à quatre ans dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, les nouvelles dispositions qui leur sont applicables, issues de l'article 4 du décret précité du 27 novembre 1996, font obstacle à ce qu'une nouvelle indemnité d'éloignement leur soit versée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, magistrat affecté depuis le 27 avril 1995 à Mayotte, a bénéficié à deux reprises du versement de l'indemnité spéciale d'éloignement prévue par le décret du 12 décembre 1978 susvisé, au titre des deux périodes de deux ans qu'il a passées à Mayotte ; qu'il a sollicité le versement de la première fraction d'une nouvelle indemnité d'éloignement à compter du 1er janvier 2001, date de son retour à Mayotte à l'issue de son deuxième congé administratif ; qu'à cette date, il avait accompli dans ce territoire un séjour d'une durée supérieure à quatre ans et relevait, en ce qui concerne ses droits à l'indemnité d'éloignement, des dispositions de l'article 4 du décret précité ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que lui fût versée une nouvelle indemnité d'éloignement au titre de la troisième période de son séjour à Mayotte ; que le préfet de Mayotte étant, par suite, tenu de rejeter la demande présentée par M. X, tous les moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X, au préfet de Mayotte et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'outre-mer.