Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2002 et 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Corinne Y..., agissant en sa qualité de tutrice légale des enfants Samuel Z..., Lorraine Z... AY, Fabrice Z..., Claude Z...
X... et Edgar Z... Y, élisant domicile ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du ministre des affaires étrangères refusant un visa d'entrée et de séjour en France aux enfants susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New York de 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les visas d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour refuser à Edgard Z... Y, Claude Z...
X..., Samuel Z..., Lorraine Z... AY et Fabrice Z... de nationalité camerounaise, nés respectivement en 1983, 1984, 1990, 1991 et 1995, des visas de long séjour pour se rendre en France, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France s'est fondée sur le caractère imprécis des menaces qui pèseraient sur eux au Cameroun et sur l'insuffisance des ressources de Mme Y... qui demande à les accueillir ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux parents des enfants sont décédés en 2000 et 2001 ; que Mme Y... de nationalité française et soeur de Mme Z... a été désignée par cette dernière tutrice légale de ses enfants par un jugement du tribunal de Yaoundé du 15 octobre 2001 qui a reçu l'exequatur par un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 9 avril 2002 ; que dans ces circonstances , la commission, en confirmant le refus de délivrer aux enfants Z... des visas pour rejoindre leur tante maternelle, a porté au droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vus desquels ces décisions ont été prises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., M. Edgard Z... Y et M. Claude Z... , sont fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme Y... est fondée pour ce motif à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 26 septembre 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne Y..., à M. Edgard Z... Y, à M. Claude Z... et au ministre des affaires étrangères.