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16/02/2004 | FRANCE | N°258343

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 258343


Vu 1°, sous le n° 258343, la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric J, demeurant ... ; M. J demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 2 juin 2003 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série A (Amérique, Afrique) élus au Conseil supérieur des Français à l'étranger à l'issue du scrutin du 1er juin 2003, en tant qu'il concerne la circonscription électorale de Montréal (Canada) ;

Vu 2°, sous le n° 258461, la requête enregistrée le 11 juillet

2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertra...

Vu 1°, sous le n° 258343, la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric J, demeurant ... ; M. J demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 2 juin 2003 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série A (Amérique, Afrique) élus au Conseil supérieur des Français à l'étranger à l'issue du scrutin du 1er juin 2003, en tant qu'il concerne la circonscription électorale de Montréal (Canada) ;

Vu 2°, sous le n° 258461, la requête enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand D, demeurant ... , ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 2 juin 2003 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série A (Amérique, Afrique) élus au Conseil supérieur des Français à l'étranger à l'issue du scrutin du 1er juin 2003, en tant qu'il concerne la circonscription électorale de Montréal (Canada) ;

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Vu 3°, sous le n° 258795, la requête enregistrée le 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 2 juin 2003 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série A (Amérique, Afrique) élus au Conseil supérieur des Français à l'étranger à l'issue du scrutin du 1er juin 2003, en tant qu'il concerne la circonscription électorale de Montréal (Canada) ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Eric J, Bertrand D et Gilbert X sont dirigées contre l'arrêté du 2 juin 2003 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE), à l'issue du scrutin du 1er juin 2003, en tant qu'il concerne la circonscription de Montréal (Canada) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que les documents électoraux établis par la liste écouter, agir et servir les Français du Québec et des Maritimes avec le Président de la République , conduite par M. François KEY, aient été susceptibles d'induire certains électeurs en erreur quant à l'appui dont elle aurait bénéficié de la part d'un parti ou de personnalités politiques, alors que l'Union pour un mouvement populaire (UMP) avait apporté son investiture officielle d'une part, à la liste Union et Solidarité conduite par M. Bertrand D et d'autre part, à la liste UMP - Rassemblement des Français au Canada (RFC), conduite par M. Bernard MGA, les candidats de ces deux dernières listes ont eu la possibilité de faire une mise au point ; que les documents électoraux litigieux n'ont donc pas altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mention Ecouter, agir et servir les Français du Québec et des Maritimes avec le Président de la République qui figurait sur les bulletins de vote de la liste conduite par M. KEY correspondait au titre complet de cette liste mentionné dans la déclaration de candidature déposée auprès de l'ambassade de France ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article 30 du décret du 6 avril 1984 modifié manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 modifiée : Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs sous plis fermés, des circulaires ou bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux ; qu'à supposer que la participation de candidats de trois listes à des déjeuners organisés par une fédération d'anciens combattants dans le mois qui a précédé le scrutin, ait méconnu les dispositions de l'article 5 précité, cette circonstance n'a pas constitué, en l'espèce, une manoeuvre susceptible d'avoir faussé les résultats du scrutin ;

Considérant, en quatrième lieu, que le site internet mis en ligne par M. MGA, en tant que délégué au CSFE, comportait de la propagande électorale ; que M. MGA ne saurait se prévaloir d'indications contenues dans le guide du candidat édité par le ministère des affaires étrangères relatives aux conditions dans lesquelles les candidats peuvent mettre en ligne de tels sites, qui méconnaissent les dispositions de l'article 5 précité ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité ait été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. KEY d'une part, et M. MGA d'autre part, ont diffusé, auprès d'une partie des électeurs, une lettre faisant état du soutien de deux personnalités politiques, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité, cette circonstance n'a pas constitué, en l'espèce, compte tenu notamment de la faible ampleur de cette diffusion par rapport au nombre total d'électeurs inscrits sur la liste électorale, une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ;

Considérant, en sixième lieu, que le grief tiré de ce que la circulaire diffusée auprès des électeurs par la liste conduite par M. KEY n'aurait pas été conforme à l'exemplaire déposé auprès de l'autorité diplomatique, comme l'imposent les dispositions de l'article 29 du décret du 6 juin 1984 modifié, manque en fait ;

Considérant, en septième lieu, que l'erreur alléguée, qui aurait conduit le bureau n° 1 du centre de vote de Québec à attribuer, à la liste RFC conduite par M. MGA, vingt voix destinées à la liste Rassemblement des Français de gauche du Québec et des provinces maritimes (RFGQPM) conduite par Mme NHB, n'a pas pu affecter la répartition des sièges à l'issue du scrutin ;

Considérant, en huitième lieu, que la circonstance que deux candidats de la liste conduite par M. KEY, ainsi que deux membres du comité de soutien, ont mentionné, sur la circulaire diffusée auprès des électeurs, leurs fonctions passées ou présentes auprès du consulat n'a pu, en tout état de cause, altérer les résultats du scrutin ;

Considérant, en dernier lieu, que la question de savoir si Mme , candidate élue sur la liste Ecouter, agir et servir les Français du Québec et des Maritimes avec le Président de la République conduite par M. KEY a commis une usurpation de particule, en tant que son nom était orthographié Tetu de Labsade sur la profession de foi et le bulletin de vote diffusés aux électeurs est sans incidence sur la régularité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. J, D et X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 2 juin 2003 portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger en tant qu'il concerne la circonscription de Montréal ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. J, M. D et M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric J, à M. Bertrand D, à M. Georges X, à M. François KEY, à M. Emmanuel LFZ, à M. Bernard MGA, à Mme Brigitte NHB, à Mme Françoise Tetu de Labsade et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258343
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 258343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258343.20040216
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