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16/02/2004 | FRANCE | N°258511

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 16 février 2004, 258511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2003 et 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2003 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série A (Amérique, Afrique) élus au Conseil supérieur des Français à l'étranger à l'issue du scrutin du 1er juin 2003, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Mexico ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er juin 2003, po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2003 et 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2003 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série A (Amérique, Afrique) élus au Conseil supérieur des Français à l'étranger à l'issue du scrutin du 1er juin 2003, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Mexico ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er juin 2003, pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Mexico ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut du Conseil supérieur des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques Y... et de Me Odent, avocat de M. B... B et autres,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 2 juin 2003, en tant qu'il concerne la circonscription de Mexico :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 : Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs sous plis fermés, des circulaires ou bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux ;

Considérant que M. B... B, candidat tête de liste Union des Démocrates Indépendants et Libéraux (UDIL), a diffusé aux participants à une réunion mensuelle de la Chambre franco-mexicaine du commerce et de l'industrie, deux semaines avant le scrutin du 1er juin 2003, dans une enveloppe comportant la mention et le logo du conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE), un compte rendu de son action en tant que membre élu sortant de cette institution assimilable à un document de propagande ; que cette distribution a eu lieu malgré l'interdiction qui lui en avait été faite par le Président de la Chambre franco-mexicaine du commerce et de l'industrie, l'Ambassadeur et le Consul général de France au Mexique ; que toutefois, cette irrégularité ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la date de son intervention, au caractère non polémique du document et à l'écart des voix obtenues par les listes en présence pour l'attribution du troisième siège à pourvoir, comme une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 fixant le régime des votes par correspondance pour les élections en cause : Dans les pays où les électeurs peuvent se rendre dans les bureaux de vote, ceux-ci ont la faculté de voter par correspondance à condition d'en avertir par écrit l'autorité consulaire au plus tard le 31 mars précédant le scrutin... L'électeur adresse sous pli fermé à l'autorité consulaire ou préfectorale l'enveloppe d'identification contenant le bulletin de vote. Ce pli doit parvenir à destination au plus tard le jour précédent la date de l'élection.... Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés par l'autorité consulaire ou préfectorale jusqu'au matin du scrutin ;

Considérant que les allégations de M. Y..., selon lesquelles des partisans des listes UDIL et l'Union des Français de l'Etranger (UFE) auraient exercé des pressions sur certains électeurs afin d'influencer leur vote par correspondance, ne sont pas établies ; que les dispositions précitées de l'article 40 ne s'opposent pas à ce que les plis comportant les votes par correspondance soient confiés à d'autres électeurs pour être acheminés aux bureaux de vote ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bulletins de vote par correspondance acheminés par l'épouse et le fils de M. B, à l'occasion du scrutin litigieux, l'auraient été en méconnaissance de ces dispositions, et notamment des conditions de délai qu'elles fixent, ainsi que de l'interdiction de collecter des bulletins de vote au domicile des électeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 2 juin 2003, en tant qu'il a publié la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Mexico ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à payer à M. X..., M. B et Mme A... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X..., M. B et Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à M. Gérard X..., à M. Gilbert Z..., à Mme Marie-Hélène A... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258511
Date de la décision : 16/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2004, n° 258511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258511.20040216
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