Vu le recours, enregistré le 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juillet 2002 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 7 juin 2001 de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme rejetant la demande de M. Christian X tendant à l'annulation d'une décision du 7 décembre 2000 lui suspendant le versement du revenu minimum d'insertion à compter du 1er décembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure devant la commission centrale d'aide sociale, ni aucun principe général du droit et, notamment, pas celui tiré du caractère contradictoire de la procédure, n'impose à la commission de faire savoir aux parties que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est recevable, dès lors que le moyen soulevé est né de la décision juridictionnelle attaquée, à produire devant le Conseil d'Etat des documents visant à contester le motif relevé d'office par lequel la commission centrale d'aide centrale sociale a jugé, pour annuler la décision suspendant à compter du 1er décembre 2000 le versement à M. X de son allocation de revenu minimum d'insertion, que le sous-préfet de Riom n'avait pas compétence pour signer cette décision, il n'apporte pas, en tout état de cause et malgré une demande en ce sens, d'éléments de nature à établir que l'arrêté n° 99-101 du 20 décembre 1999, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à l'intéressé pour signer notamment les décisions de suspension du droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion dans le ressort de la commission locale d'insertion de Riom, aurait fait l'objet d'une publication régulière ;
Considérant, en dernier lieu, que si la commission centrale d'aide sociale a relevé que la décision de suspension contestée ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, alors que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision, ce motif présente un caractère surabondant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X, que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 18 juillet 2002 ;
Considérant enfin que, M. X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à M. Christian X.