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18/02/2004 | FRANCE | N°255834

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 18 février 2004, 255834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 24 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2003 par laquelle la directrice de la Maison de retraite dépar

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 24 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2003 par laquelle la directrice de la Maison de retraite départementale Saint-Aile à Rebais l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) ordonne la suspension de l'exécution de la décision contestée ;

3°) condamne la Maison de retraite départementale Saint-Aile à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 88-836 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie de agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X et de Me Spinosi, avocat de la Maison de retraite départementale Saint-Aile à Rebais,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de Mme X, agent hospitalier, tendant à la suspension de la décision du 7 février 2003 par laquelle la directrice de la Maison de retraite départementale Saint-Aile à Rebais (Seine-et-Marne) l'a radiée des cadres pour abandon de poste, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a notamment estimé que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision le moyen tiré, par Mme X, de ce que la rupture du lien avec le service n'était pas constituée ; que pour en juger ainsi, le juge des référés a estimé que Mme X n'avait pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée par télégramme téléphoné du 4 février 2003 lui demandant de reprendre ses fonctions dès le lendemain et l'informant de ses droits et obligations et des risques auxquels elle s'exposait en cas de non reprise ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme X a été informée de ses droits et du risque de radiation des cadres qu'elle encourait non pas par ce télégramme mais par une lettre en date du 5 février 2003 qu'elle a reçue le 6 février ; qu'ainsi, le juge des référés a fondé son ordonnance sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme X ;

Considérant que si Mme X soutient qu'une expertise médicale aurait dû être ordonnée, que l'administration était tenue de saisir le comité médical, que la décision de radiation des cadres pour abandon de poste est entachée de détournement de pouvoir et que l'intéressée, dès lors qu'elle était en position d'arrêt de travail, n'avait pas rompu tout lien avec le service, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont elle demande la suspension ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, Mme X n'est pas fondée à demander la suspension de la décision la radiant des cadres ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Maison de retraite départementale Saint-Aile qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X, la somme de 2 300 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la Maison de retraite départementale Saint-Aile la somme de 1 000 euros que cette dernière demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 24 mars 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La demande de la Maison de retraite départementale Saint-Aile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X et à la Maison de retraite départementale Saint-Aile de Rebais.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255834
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 255834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255834.20040218
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