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18/02/2004 | FRANCE | N°260630

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 260630


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 11 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Evian-les-Bains en date du 28 novembre 2001 accordant un permis de construire à la société Agence immobilière T.I.T. ;

2°)

ordonne la suspension de ce permis de construire ;

3°) condamne l'Etat à lui ve...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance en date du 11 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Evian-les-Bains en date du 28 novembre 2001 accordant un permis de construire à la société Agence immobilière T.I.T. ;

2°) ordonne la suspension de ce permis de construire ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de la commune d'Evian-les-Bains et de l'agence immobilière T.I.T.,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-6 du code de justice administrative : Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée en date du 11 août 2003 adressée par le tribunal administratif de Grenoble à Me Duvaut, avocat de M. A, que l'avis de l'audience de référé qui devait se tenir le 10 septembre 2003 a été notifié à Me Duvaut le 14 août 2003 ; que ladite convocation a été ainsi faite conformément à l'article R. 431-1 du code de justice administrative qui, en l'absence de dispositions contraires, est applicable à la procédure de référés ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa convocation à l'audience du 10 septembre 2003 n'aurait pas été régulière ; qu'il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Evian-les-Bains et de la société Agence immobilière T.I.T., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros que la commune d'Evian-les-Bains et la société Agence immobilière T.I.T. demandent ensemble au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera ensemble à la commune d'Evian-les-Bains et à la société Agence immobilière T.I.T. la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A, à la commune d'Evian-les-Bains, à l'Agence immobilière T.I.T. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260630
Date de la décision : 18/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 260630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : HAAS ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260630.20040218
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