Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, n'a que partiellement fait droit à sa requête en portant à 22 872,45 euros avec intérêts et intérêts des intérêts la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en application de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 novembre 1998, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X soutient que la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et d'une erreur de qualification juridique des faits en évoquant successivement un transfert d'officine et la création d'une nouvelle officine ; qu'elle a soulevé d'office, et sans le communiquer aux parties, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce qu'il n'est pas établi que le nouveau fonds de commerce aurait une valeur inférieure à celle de l'ancien ; que la cour s'est fondée sur un raisonnement dépourvu de base légale en rejetant les conclusions tendant à la réparation du fait de la perte du fonds de commerce au motif qu'il n'était pas établi que le nouveau fonds de commerce aurait une valeur inférieure à celle de l'ancien ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X.
Copie pour information sera transmise au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.