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23/02/2004 | FRANCE | N°260012

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 février 2004, 260012


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du 3 juillet 2003 du président de la République portant mise en disponibilité, pour convenances personnelles, de Mme Christine Y, d'autre part, le décret du 7 juillet 2003 de la même autorité nommant Mme Y à la présidence de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles et, par voie de conséquence, de prononcer la r

adiation de Mme Y des cadres du Conseil d'Etat ;

2°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du 3 juillet 2003 du président de la République portant mise en disponibilité, pour convenances personnelles, de Mme Christine Y, d'autre part, le décret du 7 juillet 2003 de la même autorité nommant Mme Y à la présidence de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles et, par voie de conséquence, de prononcer la radiation de Mme Y des cadres du Conseil d'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice subi et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que M. X, qui se borne à invoquer sa qualité de citoyen français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décrets attaqués, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour présenter de telles conclusions ; que celles-ci sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fins de dommages-intérêts :

Considérant que le préjudice allégué n'est pas établi ; qu'ainsi, et en tout état de cause, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, à Mme Christine Y, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260012
Date de la décision : 23/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2004, n° 260012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260012.20040223
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