Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du 3 juillet 2003 du président de la République portant mise en disponibilité, pour convenances personnelles, de Mme Christine Y, d'autre part, le décret du 7 juillet 2003 de la même autorité nommant Mme Y à la présidence de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles et, par voie de conséquence, de prononcer la radiation de Mme Y des cadres du Conseil d'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice subi et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que M. X, qui se borne à invoquer sa qualité de citoyen français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décrets attaqués, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour présenter de telles conclusions ; que celles-ci sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fins de dommages-intérêts :
Considérant que le préjudice allégué n'est pas établi ; qu'ainsi, et en tout état de cause, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, à Mme Christine Y, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la culture et de la communication.