La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2004 | FRANCE | N°252537

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 25 février 2004, 252537


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 21 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahfoud X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ledit tribunal ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 21 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahfoud X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1992 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel principal :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, en date du 21 octobre 2002, décidant la reconduite à la frontière de M. X a été annulé par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il comportait une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ; que, si l'intéressé produit devant le tribunal administratif une carte de l'organisation nationale des victimes du terrorisme, établie en 2000 pour une agression qui aurait eu lieu en 1994, il n'a fourni aucune relation circonstanciée sur les faits ni sur les menaces qui pèseraient sur lui à la date de l'arrêté ; que, s'il a soutenu que sa profession d'agent de l'ordre public aggraverait les risques qu'il encourt, ces circonstances ne peuvent être regardées comme établies, M. X se bornant à produire à l'appui de ses allégations une simple convocation aux épreuves d'admissibilité du concours d'agent de l'ordre public ; qu'ainsi, c'est sans erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 21 octobre 2002, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit ;

Sur les conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a écarté les demandes de M. X relative à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il n'est pas contesté, que M. X n'a pas été en mesure de produire un certificat de dépôt de sa demande de réfugié politique délivré par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que c'est ainsi sans erreur matérielle que le premier juge a pu estimer que les allégations de l'intéressé sur ce point n'étaient assorties d'aucune justification ; que, M. X s'étant maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification de l'arrêté du préfet lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, M. X était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 24 octobre 2002 du président du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination et ses conclusions d'appel incident devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à M. Mahfoud X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252537
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 252537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252537.20040225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award