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25/02/2004 | FRANCE | N°256084

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 25 février 2004, 256084


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande de bénéficier de l'échelon spécial du grade de capitaine ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le nommer rétroactivement audit échelon spécial à compter du 1er décembre 1998, ainsi que de lui verser les sommes dues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statu...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande de bénéficier de l'échelon spécial du grade de capitaine ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le nommer rétroactivement audit échelon spécial à compter du 1er décembre 1998, ainsi que de lui verser les sommes dues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air, des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, introduit dans cette loi par l'article 26 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 : La qualité d'officier sous contrat se substitue à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité. Les officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service détenus (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation de M. X, officier recruté en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, est désormais régie par les dispositions du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Considérant que s'il résulte des dispositions des articles 2 et 16 de ce décret que les officiers sous contrat ont, à grade égal, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de carrière et qu'ils ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que ces derniers, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avancement de grade des officiers sous contrat est soumis aux mêmes conditions que celui des officiers de carrière ;

Considérant que le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, prévu par l'article 23 du décret du 22 décembre 1975, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air, des officiers des bases de l'air, est réservé par cet article aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum dans le grade au delà de laquelle, en vertu de l'article 20 du même décret, ils ne peuvent normalement plus être promus au grade de commandant ; que les dispositions de cet article 20, qui concernent l'avancement de grade, ne sont pas applicables aux officiers sous contrat ; qu'ainsi les capitaines servant en qualité d'officier sous contrat, qui conservent la possibilité d'être promus au grade supérieur quelle que soit leur ancienneté de grade, ne peuvent remplir la condition à laquelle l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 subordonne l'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ; que si M. X invoque la circulaire du 22 août 2001, relative aux classements indiciaires, laquelle exclut les officiers sous contrat du bénéfice de l'échelon spécial des capitaines, alors qu'une circulaire précédente, publiée le 27 décembre 1999, ne comportait pas cette précision, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même de la circonstance qu'il aurait perçu une solde à l'échelon spécial de capitaine pendant six mois, laquelle a d'ailleurs fait l'objet d'un remboursement ; que, dès lors, M. X, capitaine servant en qualité d'officier sous contrat, n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant le recours administratif préalable qu'il avait formé contre le refus opposé à sa demande de bénéfice de cet échelon spécial, le ministre de la défense a méconnu les dispositions applicables aux officiers sous contrat, ainsi que le principe d'égalité ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256084
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 256084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256084.20040225
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