Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sahe X... épouse Y, demeurant ... ; Mme Y Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 par lequel le préfet de la Haute-Saône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Macédoine comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, qui est de nationalité macédonienne, est entrée en France en mai 2001 avec son époux ; qu'elle vit avec celui-ci à Vesoul auprès de leur fils de nationalité française et de leur fille mariée à un ressortissant français ; que leur autre fille vit aux Etats-Unis avec son conjoint de nationalité américaine, et qu'elle n'a plus aucune attache familiale en Macédoine où sa maison a d'ailleurs été détruite lors d'un bombardement ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 15 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 du préfet de la Haute-Saône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de la Haute-Saône de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à Mme X... épouse Y ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X... épouse Y la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 28 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon ensemble l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 15 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour à Mme X... épouse Y.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... épouse Y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sahe X... épouse Y, au préfet de la Haute-Saône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.