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25/02/2004 | FRANCE | N°259733

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2004, 259733


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Semavi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Turquie comme pays de destination

de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Semavi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 6 de cette même ordonnance : Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juin 2001 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 7 mars 2003, est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration le 16 avril 2002 du récépissé constatant le dépôt de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que M. X a, le 26 juillet 2003, soit postérieurement à la notification qui lui a été faite le 25 juillet 2003 de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière, saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande de réexamen de sa situation par l'office français de protection des réfugiés et apatrides est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'elle faisait seulement obligation au préfet des Alpes-Maritimes de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la nouvelle décision de l'office à l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes dudit article : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, qui ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué, doit être regardé comme tendant à l'annulation de la décision distincte, dont l'existence est, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, établie par les mentions contenues dans l'arrêté de reconduite et par les mentions de la fiche de notification de celui-ci, fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant que si M. X fait état des risques d'incarcération auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays en raison de son engagement en faveur de la cause kurde, ses allégations ne sont pas assorties de justifications probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pu légalement fixer la Turquie comme pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Semavi X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259733
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 259733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259733.20040225
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