La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2004 | FRANCE | N°259755

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2004, 259755


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Y, demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Y, demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mars 2002, de la décision du préfet de police du 1er mars 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er mars 2002 du préfet de police refusant à M. Y la délivrance d'un titre de séjour est devenue définitive, faute pour le requérant d'en avoir demandé l'annulation dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, M. Y ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...).

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il est entré en France le 1er juin 1994 pour y rejoindre son épouse, qui y vit depuis 1991, et l'un de leurs enfants, âgé de vingt ans, que d'autres membres de la famille de son épouse vivent régulièrement en France et qu'il y a noué de nombreuses relations, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, et du fait que M. X... n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où réside un autre de ses enfants qui est mineur, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 27 février 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ; que M. Y, qui n'allègue être entré en France que le 1er juin 1994, ne saurait se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de ladite ordonnance ;

Considérant que pour les raisons ci-dessus énoncées, l'arrêté attaqué n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259755
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 259755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259755.20040225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award