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25/02/2004 | FRANCE | N°259926

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2004, 259926


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mina X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'e

njoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mina X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine née le 21 mars 1970, et qui est entrée en France en janvier 1996, vit en concubinage depuis le mois de janvier 2002 avec un ressortissant marocain en instance de divorce dont elle a eu deux enfants le 31 janvier 2001 et le 24 novembre 2002, reconnus par leur père, et dont un troisième est à naître ; que dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de Mme X en France et à la situation de son foyer, l'arrêté attaqué a, nonobstant, dans les circonstances particulières de l'espèce, la durée relativement brève de la cohabitation des concubins, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour à Mme X, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour à Mme X.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mina X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259926
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 259926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259926.20040225
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