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25/02/2004 | FRANCE | N°264949

France | France, Conseil d'État, 25 février 2004, 264949


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Salima X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement de sa carte nationale d'identité ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d

e procéder à ce renouvellement, ou subsidiairement de lui délivrer un titre d'i...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Salima X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement de sa carte nationale d'identité ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce renouvellement, ou subsidiairement de lui délivrer un titre d'identité tel un passeport de courte validité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'absence de titre d'identité la met dans l'impossibilité d'effectuer les actes de la vie courante, ce qui caractérise une atteinte grave à ses libertés personnelle et de circulation ; qu'elle est titulaire de deux certificats de nationalité datant de 1990 et 1999 qui, contrairement à ce que soutient l'administration, n'ont pas été contestés devant le tribunal de grande instance, seul compétent ; que l'incertitude invoquée en défense quant à l'authenticité de son acte de naissance aux Comores est inopérante ; que le délai de plus de deux ans écoulé depuis sa demande de renouvellement de carte d'identité crée une situation d'urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que le décret du 22 octobre 1955 modifié prévoit les conditions dans lesquelles la carte nationale d'identité est délivrée ou renouvelée aux Français qui en font la demande ; qu'aux termes de son article 4 : ...la carte nationale d'identité n'est délivrée ou renouvelée que sur production d'extraits authentiques d'actes de l'état civil, qui seront précisés par arrêté./ La preuve de la nationalité française du requérant est établie à partir des actes de l'état-civil visés à l'alinéa précédent, portant, le cas échéant, en marge, l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil. / Lorsque les actes de l'état-civil visés au deuxième alinéa ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir la qualité de Français du requérant, celle-ci pourra être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ou d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur ; qu'un doute suffisamment justifié à cet égard peut conduire, sans qu'il soit porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l'accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris et des éléments recueillis au cours de l'audience mentionnés dans l'ordonnance attaquée, que des doutes sérieux affectent tant l'authenticité de l'acte de naissance produit par la requérante que les conditions, qui font l'objet d'une instruction pénale, dans lesquelles les services de la préfecture de la Moselle lui ont délivré une carte nationale d'identité en 1992 ; que ces doutes sont confirmés par l'attestation en date du 4 octobre 2001 du tribunal d'instance de Nevers qui a délivré un certificat de nationalité en 1990 ; qu'enfin si la requérante se prévaut d'un second certificat de nationalité délivré en 1999 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé le préfet de police, par lettre du 28 août 2003, de sa décision d'engager une action judiciaire en contestation de la nationalité de l'intéressée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en différant le renouvellement de la carte nationale d'identité de Mlle X dans l'attente de l'issue de cette procédure judiciaire - dont il n'y a pas lieu de relever en l'état de l'instruction que son annonce présenterait un caractère purement dilatoire - , le préfet de police n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée par l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'appel formé par elle contre l'ordonnance attaquée et, pour les mêmes motifs, les conclusions subsidiaires susanalysées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du même code font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Salima X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Salima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 264949
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 264949
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264949.20040225
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