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27/02/2004 | FRANCE | N°193428

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 193428


Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme YX ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 octobre 1997, présentée par Mme Chantal Y, épouse YX, demeurant ... ; Mme YX demande :

1°) l'annulation de la décision imp

licite, née du silence gardé sur sa demande du 25 avril 1997, par laquel...

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme YX ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 octobre 1997, présentée par Mme Chantal Y, épouse YX, demeurant ... ; Mme YX demande :

1°) l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 25 avril 1997, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui verser un complément d'indemnité de fonctions ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui payer, à titre de complément d'indemnité de fonctions pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, une somme de 70 186,21 F (10 700 euros) avec les intérêts légaux ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 7 000 F (1 067 euros) en application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment son article 1154 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 88-142 du 10 février 1988 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme YX,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme YX, magistrat du second groupe du premier grade et conseiller à la cour d'appel de Paris, a été chargée, du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, des fonctions de président de la chambre d'appel des expropriations ; que cet emploi est, en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, classé hors hiérarchie ; que sa rémunération n'a pas été modifiée, et, qu'en particulier, elle n'a pas perçu l'indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret du 2 mai 1997 calculée par référence au traitement d'un président de chambre hors hiérarchie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade, son groupe et sa rémunération. / Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction ;

Considérant que Mme YX qui n'avait pas été personnellement promue hors hiérarchie ne pouvait prétendre bénéficier du traitement afférent aux emplois de ce grade ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas le décret du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats, ne prévoit l'attribution d'une indemnité compensatrice aux magistrats occupant des emplois affectés d'une échelle de traitement supérieure à celle dont ils bénéficient compte tenu de leur grade ; que, dès lors, l'administration était tenue de refuser à Mme YX le versement de l'indemnité qu'elle demandait ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme YX, le principe d'égalité de traitement n'implique pas qu'un magistrat ait droit à la revalorisation de sa rémunération en cas de revalorisation de l'emploi qu'il occupe ;

Considérant, enfin, que les autres moyens avancés par Mme YX doivent être écartés comme inopérants, dès lors que l'administration avait compétence liée pour refuser sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder le versement de l'indemnité qu'elle sollicitait ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à Mme YX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal YX et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 193428
Date de la décision : 27/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 193428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:193428.20040227
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