Vu la requête enregistrée le 23 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abderrahmanne X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2000 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte de 160 euros (1 000 F) par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser au conseil de M. X la somme de 940 euros (6 030 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 janvier 2004, par lequel M. MELANI indique se désister de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'avocat de M. X, qui déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmanne X, au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.