Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 2001, présentée par M. Boulaye A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 980 F (911,65 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...);
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière dont M. A a fait l'objet a été présentée au domicile de ce dernier le 28 août 2001, alors que M. A était absent ; que M. A a retiré à la poste le pli qui lui était destiné le 8 septembre 2001, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception retourné par la poste ; qu'ainsi sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 septembre 2001, soit dans le délai de sept jours prévu par l'article 22 bis précité, a été présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 17 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 10 janvier 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de refus de séjour du préfet du Val-d'Oise en date du 29 décembre 2000 ; qu'alors même que ce jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est frappé d'appel, l'annulation de la décision de refus de séjour qu'il a prononcée prive de base légale l'arrêté du 27 août 2001 ordonnant, sur le fondement de cette décision, la reconduite à la frontière de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 août 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 17 septembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boulaye A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.