La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2004 | FRANCE | N°244763

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 244763


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Faraba A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-64...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Faraba A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et notamment un visa d'entrée sur le territoire national ; qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger... qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2002, statuant en matière correctionnelle, que M. A justifie être en France depuis 22 ans ; que, dès lors, eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux constatations ainsi faites par le juge pénal, M. A doit être regardé comme remplissant la condition de résidence habituelle en France posée par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en violation des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SCP Defrenois-Levis, avocat de M. A, demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 2 février 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Defrenois-Levis la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Faraba A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244763
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 244763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244763.20040227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award