La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2004 | FRANCE | N°247595

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 247595


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de Mlle Yamina A, a annulé son arrêté du 5 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de celle-ci et de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de Mlle Yamina A, a annulé son arrêté du 5 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de celle-ci et de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 octobre 2001, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 décembre 2001, par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière, Mlle A a fait valoir l'atteinte disproportionnée portée au respect de sa vie privée et familiale du fait que, dépourvue de toute attache familiale effective au Maroc, elle vit, depuis 1991, au foyer de ses parents qui résident régulièrement en France et auxquels elle apporte son aide en raison de leur âge et de leur état de santé, il ressort des pièces du dossier que Mlle A, âgée de 30 ans et célibataire, a sept frères et soeurs qui résident au Maroc ; qu'elle n'établit pas être entrée en France en 1991 et ne justifie pas davantage que l'Etat de santé de ses parents nécessite sa présence pour leur apporter aide et assistance ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de séjour de Mlle A en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 décembre 2001, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que par son jugement du 4 avril 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler cet arrêté, sur ce qu'il portait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mlle A ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de Mlle A ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que par arrêté du 11 juillet 2001, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 20 juillet 2001, le PREFET DE POLICE a donné à M. Pierre Puyrenier, chargé de mission auprès du directeur de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945... : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 12 ter de ladite ordonnance : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que Mlle A, qui n'établit résider habituellement en France que depuis 1995, est célibataire sans enfant et a des attaches familiales au Maroc, n'apporte pas la preuve que sa présence en France serait rendue nécessaire par l'état de santé de ses parents, au foyer desquels vit d'ailleurs une de ses soeurs ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'il en résulte que contrairement à ce que soutient Mlle A, elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° ou du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de ladite ordonnance, de soumettre son cas à la commission de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ;

En ce qui concerne l'autre moyen de légalité interne :

Considérant que dans les circonstances rappelées ci-dessus, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 avril 2002 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 avril 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Yamina A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247595
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 247595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mme Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247595.20040227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award