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27/02/2004 | FRANCE | N°249914

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 249914


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juin 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de M. Changxin A, a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 18 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juin 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de M. Changxin A, a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 18 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. A, ressortissant chinois, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 novembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui ayant refusé un titre de séjour et l'ayant invité à quitter le territoire ; qu'il était, ainsi, dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. A a soutenu à l'audience devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris que son épouse souffrait d'une affection cardiaque, pour laquelle elle avait été récemment opérée, et que son état de santé nécessitait la poursuite de soins en France pendant encore une année, cette allégation n'était assortie d'aucun document de nature à en établir la réalité ; que la véracité de cette allégation n'est pas davantage établie en appel ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par le défendeur, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal de Paris, retenant cette seule allégation, s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée portée par l'arrêté du 18 février 2002, décidant la reconduite à la frontière de M. A, au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, pour annuler ledit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant un titre de séjour :

Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 18 février 2002 n'est pas intervenu en application de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mars 1998 ayant refusé à M. A un titre de séjour ; que par suite, M. A n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette dernière décision ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision du PREFET DE POLICE du 9 novembre 2000 ayant refusé un titre de séjour à M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. A résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a méconnu ces dispositions ;

Considérant que selon le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est également délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; que si M. A fait valoir que son épouse et son enfant résident en France, il ressort des pièces du dossier que Mme , épouse A, est elle-même en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale hors de France ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Sur les autres moyens de légalité interne :

Considérant que, compte tenu des circonstances mentionnées ci-dessus, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant enfin que si M. A soutient courir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Changxin A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249914
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 249914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mme Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249914.20040227
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