La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2004 | FRANCE | N°253354

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 253354


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. José Fernando A ;

2°) de rejeter la requête de M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. José Fernando A ;

2°) de rejeter la requête de M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (..)

Considérant que si M. A, qui est né en 1974 et qui n'a pas d'enfant, fait valoir qu'il vit depuis 1997 avec l'une de ses compatriotes en situation régulière avec laquelle il s'est marié le 8 avril 2000, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, du caractère récent de son mariage, du fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 14 août 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que M. Jean-Etienne Szollosi attaché principal d'administration centrale, qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, en date du 25 mars 2002, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, à l'effet notamment de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Szollosi n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté de reconduite attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort de certaines pièces du dossier qui n'ont été produites qu'en septembre 2002, que M. A, de nationalité colombienne, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen de trente jours le 9 septembre 1995 ; que c'est dès lors en se fondant sur un texte qui ne lui était pas applicable que le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, ainsi d'ailleurs que le demande au Conseil d'Etat le PREFET DE POLICE, qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions du 2° du I de l'article 22 de la même ordonnance ; qu'une telle substitution de base légale est possible dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. A était venu à expiration ; que M. A était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoit qu'une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens familiaux et personnels en France sont tels qu'un refus de délivrance d'un titre porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts de cette mesure ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit plus haut que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté du 14 août 2002 dès lors que cet arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2002 ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 août 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. José Fernando A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253354
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 253354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253354.20040227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award