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27/02/2004 | FRANCE | N°255399

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 255399


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ernest X, qui a la double nationalité gabonaise et roumaine, est entré en France muni de deux passeports ; qu'il est constant que le passeport gabonais n'est revêtu d'aucun visa, que le passeport roumain est revêtu d'un tampon d'entrée sur l'espace Schengen du 6 janvier 2002 et que l'intéressé, qui n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ; qu'il se trouvait ainsi dans une situation où, en application du 1° et 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée, le préfet pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...) ; que l'absence de mention du pays de destination vers lequel M. X peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne précise pas le pays de destination ;

Considérant que M. X, qui est entré en France le 6 janvier 2002, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française qu'il déclare vouloir épouser et qui était enceinte à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé qui n'est pas dépourvu de tout lien familial au Gabon où réside toute sa famille et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 janvier 2003 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a, en prenant l'arrêté attaqué, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que M. X, qui n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait été père d'un enfant français à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à invoquer le 3° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. X demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest X, au préfet des Alpes-Maritmes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255399
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 255399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255399.20040227
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