Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2003 par laquelle le consul de France à Bangkok, en réponse à la demande de célébration de son mariage avec une ressortissante birmane, lui a demandé de justifier, au préalable, du refus des autorités thaïlandaises de procéder à ce mariage ;
2°) d'ordonner à l'autorité consulaire de célébrer son mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 26 octobre 1939 modifié, fixant la liste des pays où les agents diplomatiques et consulaires sont autorisés à célébrer le mariage d'un français avec une étrangère ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code civil, dernier alinéa : (...) Les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République ; que la Thaïlande figure parmi les pays énumérés par le décret du 26 octobre 1939 où les agents diplomatiques et consulaires sont autorisés à célébrer le mariage d'un français avec une étrangère ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant français résidant en Thaïlande, a demandé, le 4 mars 2003, à l'ambassadeur de France en Thaïlande de procéder à la célébration de son mariage avec Mme B, de nationalité birmane, en application des dispositions précitées ; qu'il conteste la lettre, en date du 6 mars 2003, par laquelle le consul de France à Bangkok lui demande de justifier préalablement du refus des autorités thaïlandaises de procéder à ce mariage et demande réparation des dommages que lui aurait causés cette lettre ;
Considérant qu'en procédant à la célébration des mariages dans les cas où ils y sont habilités, les agents diplomatiques ou consulaires agissent dans l'exercice des fonctions d'officier de l'état civil ; que ces fonctions sont placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; que par suite, le litige soulevé par la requête de M. A n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre des affaires étrangères.