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27/02/2004 | FRANCE | N°257067

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 257067


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 mars 2003 par laquelle le consul de France à Bangkok, en réponse à la demande de célébration de son mariage avec une ressortissante birmane, lui a demandé de justifier, au préalable, du refus des autorités thaïlandaises de procéder à ce mariage ;

2°) d'ordonner à l'autorité consulaire de célébrer son mariage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u le code civil ;

Vu le décret du 26 octobre 1939 modifié, fixant la liste des pays où les ag...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 mars 2003 par laquelle le consul de France à Bangkok, en réponse à la demande de célébration de son mariage avec une ressortissante birmane, lui a demandé de justifier, au préalable, du refus des autorités thaïlandaises de procéder à ce mariage ;

2°) d'ordonner à l'autorité consulaire de célébrer son mariage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret du 26 octobre 1939 modifié, fixant la liste des pays où les agents diplomatiques et consulaires sont autorisés à célébrer le mariage d'un français avec une étrangère ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code civil, dernier alinéa : (...) Les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République ; que la Thaïlande figure parmi les pays énumérés par le décret du 26 octobre 1939 où les agents diplomatiques et consulaires sont autorisés à célébrer le mariage d'un français avec une étrangère ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant français résidant en Thaïlande, a demandé, le 4 mars 2003, à l'ambassadeur de France en Thaïlande de procéder à la célébration de son mariage avec Mme B, de nationalité birmane, en application des dispositions précitées ; qu'il conteste la lettre, en date du 6 mars 2003, par laquelle le consul de France à Bangkok lui demande de justifier préalablement du refus des autorités thaïlandaises de procéder à ce mariage et demande réparation des dommages que lui aurait causés cette lettre ;

Considérant qu'en procédant à la célébration des mariages dans les cas où ils y sont habilités, les agents diplomatiques ou consulaires agissent dans l'exercice des fonctions d'officier de l'état civil ; que ces fonctions sont placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; que par suite, le litige soulevé par la requête de M. A n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257067
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 257067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257067.20040227
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