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27/02/2004 | FRANCE | N°258313

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 février 2004, 258313


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 2003, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 30 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2003 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°)' de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 2003, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 30 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2003 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de M. Ahmed X a été présentée par Maître Pierre BLAZY ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 octobre 2003, à produire un mandat l'habilitant à agir au nom de M. X, Maître BLAZY s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258313
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 258313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258313.20040227
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