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27/02/2004 | FRANCE | N°258353

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 février 2004, 258353


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2003, présentée par M. Abdoulaye X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir ces deux décisions ainsi que la décision refusant de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 2003, présentée par M. Abdoulaye X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ainsi que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 décembre 2002, de la décision en date du 26 décembre 2002 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ; que si M. X soutient qu'il connaît des problèmes de santé, il ne ressort des pièces du dossier ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait contraire aux dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance précitée : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'un des cas visés aux articles 12 bis et 15 précités ; que, par suite, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance de la formalité prévue par l'article 12 quater ;

Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. X, le préfet de police ne s'est pas fondé sur la circonstance qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui exige la production d'un tel visa doit, par suite, être écarté ;

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, et en l'absence de changement dans la situation personnelle de M. X à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, l'arrêté du 25 février 2003 n'est pas contraire aux dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 25 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de la Côte d'Ivoire ; que si l'intéressé soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine en l'état actuel des évènements , il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258353
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 258353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258353.20040227
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