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27/02/2004 | FRANCE | N°258548

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 février 2004, 258548


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2003, présentée par M. Yazid X, demeurant chez M. Khellaf X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2003 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit

;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2003, présentée par M. Yazid X, demeurant chez M. Khellaf X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 avril 2003 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le télégramme envoyé le 30 avril 2003 à M. X par les services du tribunal administratif de Melun portant convocation à l'audience du 2 mai 2003 n'a pas pu être remis à l'intéressé ; qu'une copie confirmative de ce télégramme a été envoyée au requérant par la poste le 30 avril 2003, veille d'un jour férié ; qu'il n'est pas contesté que M. X a reçu, le 2 mai 2003, le courrier le convoquant à l'audience du même jour à 11 heures 15 ; que, dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience publique et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X ;

Sur la légalité du l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 janvier 2003 de la décision en date du 27 décembre 2002 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ; qu'aux termes dudit article, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, : (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction en vigueur à la même date, (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1999, s'est vu refuser le bénéfice de l'asile territorial par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 28 mai 2001 ; que, suite à cette décision, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour par décision en date du 24 juillet 2001 et ordonné sa reconduite à la frontière par arrêté du 11 mars 2002, qui a été confirmé par un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 20 novembre 2002 au motif que celui-ci n'était pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la demande de M. X d'admission au statut de réfugié politique, déposée le 18 décembre 2002 sans qu'il soit justifié de faits nouveaux justifiant l'examen de sa situation au titre des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 relatives à l'asile politique et qui a d'ailleurs été rejetée par une décision du 4 mars 2003 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, doit être regardée comme dilatoire au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement, par son arrêté du 23 avril 2003, ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il ressort des mentions que comporte la fiche de notification accompagnant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué que le préfet du Val-de-Marne a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. X soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour en Algérie compte tenu de son origine berbère et de ses activités politiques, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la réalité des risques personnels que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 2 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yazid X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258548
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 258548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258548.20040227
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