La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2004 | FRANCE | N°259129

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 février 2004, 259129


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2003, présentée par X... Fatma Y épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 27 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2003 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite

;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2003, présentée par X... Fatma Y épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 27 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2003 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mars 2003, de la décision du 21 mars 2003 du préfet du Gard lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 15 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant le bénéfice de l'asile territorial à Mme Y... :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... excipe de l'illégalité de la décision du 15 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si Mme Y... soutient que son époux a été enlevé puis séquestré par des individus cagoulés en 1996, qu'une de ses nièces a été assassinée en 1996 et que deux de ses enfants ont également fui l'Algérie après avoir été les victimes de menaces violentes, elle n'apporte pas d'élément permettant d'établir la réalité de menaces personnelles dont elle pourrait faire l'objet en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial serait illégale doit être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 21 mars 2003 du préfet du Gard refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Y... :

Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Y... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y... appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Gard serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... fait valoir qu'elle vit en France en compagnie de son époux, que deux de ses enfants sont scolarisés en France, que deux autres de ses enfants ont épousé des personnes de nationalité française et que son époux a acheté un immeuble en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont l'époux est également en situation irrégulière sur le territoire français, est entrée en France le 30 décembre 2000 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de la vie privée et familiale en France de Mme Y..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant la mesure litigieuse, le préfet du Gard n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme Y... ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 16 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet du Gard a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de l'Algérie ;

Considérant que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme Y... n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle le retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Fatma Y épouse Y..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259129
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 259129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259129.20040227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award