Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant chez Mme Sandrine X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2002 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat. et que l'article R. 432-2 du même code dispose que : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. ; qu'enfin aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ;
Considérant que la requête de M. X a été présentée par Maître Dominique CARON, avocat au barreau d'Amiens ; qu'invité par la lettre notifiée le 13 janvier 2003 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X, Maître CARON s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet de l'Aisne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.