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08/03/2004 | FRANCE | N°250351

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 250351


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant chez Mme Sandrine X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2002 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'ordonner ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant chez Mme Sandrine X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2002 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat. et que l'article R. 432-2 du même code dispose que : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. ; qu'enfin aux termes de l'article R. 811-13 du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de M. X a été présentée par Maître Dominique CARON, avocat au barreau d'Amiens ; qu'invité par la lettre notifiée le 13 janvier 2003 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X, Maître CARON s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet de l'Aisne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250351
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 250351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250351.20040308
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