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08/03/2004 | FRANCE | N°256192

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 256192


Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 avril 2003, présentée par M. Murat SAHINGOZ demeurant chez M. Ersoy Sahingoz 1, rue des Trioux à Clermont-Ferrand (63100) ; M. SAHINGOZ demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d

'annuler le jugement du 17 février 2003 par lequel le magistrat...

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 avril 2003, présentée par M. Murat SAHINGOZ demeurant chez M. Ersoy Sahingoz 1, rue des Trioux à Clermont-Ferrand (63100) ; M. SAHINGOZ demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2003 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 décembre 2002, de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 12 décembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a obtenu plusieurs contrats à durée déterminée depuis son entrée en France, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et est bien intégré professionnellement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a demandé l'attribution d'une carte de séjour mention visiteur ; qu'ainsi, il ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qu'il exerce une activité salariée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2002, le requérant, sans enfant, fait l'objet d'une assignation en divorce pour faute délivrée à la diligence de son épouse devant le tribunal de grande instance de Brive ; que si M. X fait valoir que son mariage n'avait pas un caractère fictif et qu'il n'était pas responsable de la rupture de la vie commune, qu'un projet de mariage avec une ressortissante française est envisagé et qu'il a deux oncles en France titulaires d'une carte de résident, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée du séjour du requérant en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de vie ayant cessé entre les deux époux, M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'en conséquence, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Murat X, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256192
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 256192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256192.20040308
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