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08/03/2004 | FRANCE | N°257492

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 257492


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 2003, présentée par M Mohamed X, demeurant ... ; M. REDIL demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2003 rejetant ses demandes tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, pris par le préfet de l'Allier le 22 avril 2003 ;

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) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 2003, présentée par M Mohamed X, demeurant ... ; M. REDIL demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2003 rejetant ses demandes tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, pris par le préfet de l'Allier le 22 avril 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X, qui s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du 29 mars 2002 du préfet de l'Allier lui refusant un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque l'illégalité de la décision du 12 mars 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ;

Considérant que si M. X soutient que son père a été assassiné en 1998, qu'il est lui-même activement recherché en Algérie par des personnes voulant attenter à sa vie en raison de son refus de participer à des entreprises criminelles et que son domicile a fait l'objet d'un attentat, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République algérienne, est entré sur le territoire français au mois de mars 2001 ; que, s'il soutient vivre maritalement avec une femme de nationalité française qu'il envisage d'épouser, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, célibataire sans enfant et dont la mère ainsi que les trois soeurs vivent en Algérie, le préfet de l'Allier n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté décidant de le reconduire à la frontière ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, pour contester la décision distincte désignant l'Algérie comme pays de destination, M. X fait état de ce qu'il courrait des risques s'il y retournait ; qu'il n'apporte, toutefois, aucune justification suffisante pour établir l'existence des risques qu'il invoque ; qu'il n'est, par la suite, pas fondé à soutenir qu'en désignant l'Algérie comme pays de destination, le préfet de l'Allier a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision attaqués ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de l'Allier et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257492
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 257492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257492.20040308
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