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08/03/2004 | FRANCE | N°259450

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 259450


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moriba X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moriba X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 2002, de la décision du préfet de police du 25 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'en soutenant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 avril 2003 est insuffisamment motivé, M. X conteste la légalité externe dudit arrêté ; que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X n'a contesté que la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que par suite, les prétentions de M. X devant le Conseil d'Etat fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en date du 25 juillet 2002 dont a fait l'objet le requérant ne serait pas devenue définitive, est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'entré en France en 1991, il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, et ce notamment pour les années 1992 et 1993 et pour la période allant de 1998 à 2000 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a développé une vie personnelle et sociale en France, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moriba X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259450
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 259450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259450.20040308
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